A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
82. Le directeur de la vérification des retenues à la source et de la non-production en matière d’impôt est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 84 à 86;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 21.4.33 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale, de l’article 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et des articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 82; A.M. 2012-12-06, a. 55; A.M. 2014-10-30, a. 41; A.M. 2015-09-24, a. 22; A.M. 2016-10-12, a. 49; A.M. 2017-08-29, a. 58.
82. Le directeur de la vérification des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 84 à 86;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 21.4.33 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale, de l’article 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et des articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 82; A.M. 2012-12-06, a. 55; A.M. 2014-10-30, a. 41; A.M. 2015-09-24, a. 22; A.M. 2016-10-12, a. 49.
82. Le directeur de la vérification des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 84, 85.1 et 86;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 21.4.33 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale, de l’article 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et des articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 82; A.M. 2012-12-06, a. 55; A.M. 2014-10-30, a. 41; A.M. 2015-09-24, a. 22.
82. Le directeur de la vérification des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 84, 85.1 et 86;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 21.4.33 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale, du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et des articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 82; A.M. 2012-12-06, a. 55; A.M. 2014-10-30, a. 41.
82. Le directeur du contrôle fiscal des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 84 et 86;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 21.4.33 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale, du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et des articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 82; A.M. 2012-12-06, a. 55.
82. Le directeur des employeurs est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 84 et 86;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 21.4.33 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale, du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et des articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 82.